7. Comparution: Aura comparu pour une partie, devant le tribunal, l’avocat qui, dans les 10 jours du dépôt de l’avis d’appel, a produit un acte de comparution au greffe de ce tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 7; Décision 94-06-23, a. 7; Décision 98-10-16, a. 2.